Cimetière de Dury - Règlement (27 décembre 1886)
Dispositions préliminaires
article 1. Le cimetière communal comprenant l'ancien et le nouveau cimetière sera affecté aux inhumations dans l'étendue du territoire de la commune de Dury.
Ne seront inhumés dans le cimetière communal que les individus décédés à Dury et les habitants de cette commune décédés à l'extérieur.
Toutefois, les corps des personnes étrangères à la commune et décédées hors de leur territoire pourront également être inhumées dans ce cimetière, mais seulement dans les terrains concédés pour 30 ans ou à titre perpétuel.
article 2. Le cimetière sera divisé en trois plaines, savoir :
1° la plaine A formant l'ancien cimetière et comprenant les tranchées 1 à 11 et 32 à 43.
2° la plaine B comprenant les tranchées 12, 13, 14, 15, 21, 28, 29, 30, 31, 44 et 45 situées dans le nouveau cimetière et affectées aux concessions.
3° la plaine C destinée aux sépultures communes et comprenant les tranchées 16 à 20 et 23 à 27 inclus également situées dans le nouveau cimetière.
article 3. L'indication de ces plaines figurera au plan général du cimetière approuvé par arrêté préfectoral en date du 7 novembre 1874.
Plaine A - Ancien cimetière
article 4. L'ancien cimetière, considéré comme champ commun, est spécialement affecté à la sépulture des familles habitant la commune depuis au moins 10 ans.
Les personnes dont le domicile à Dury n'atteindra pas cette période et celles n'habitant plus la commune, et dont les parents au 1er degré se trouvent inhumées dans ce cimetière, jouiront de cette faculté ; mais à la condition d'acheter, à perpétuité le terrain qui leur serait nécessaire et dont on pourrait disposer sans porter préjudice aux familles voisines.
Dans tous les cas, l'administration municipale après avoir consulté la commission du cimetière sera seule juge pour accorder des terrains dans l'ancien cimetière.
article 5. Les tombes sans concession n'auront qu'un mètre de largeur et ne pourront être ni bornées ni clôturées.
Néanmoins, l'administration permettra l'établissement d'encadrements en pierres, en planches ou en buis, d'une hauteur ne dépassant pas 0,10 m.
article 6. La bande de terrain lingeant la haie est est interdite aux inhumations.
plaine B - Des concessions
article 7. Les concessions seront divisées en trois classes, savoir :
1° concessions à perpétuité
2° concessions trentenaires
3° concessions temporaires
Des concessions à perpétuité
article 8. Les tranchées portant les n° 12, 13, 14, 15, 21, 22, 44 et 45 du plan général seront affectées aux concessions perpétuelles.
Les 4 dernières tranchées portant les n° 21, 22, 44 et 45 et formant le pourtour du nouveau cimetière seront affectées à l'établissement de caveaux avec chapelle.
Une bande de terrain de la profondeur de 5 mètres prise de chaque côté de l'allée centrale sera affectée, comme les n° 21, 22, 44 et 45 à l'établissement de concessions avec caveaux et chapelle.
article 9. Les bandes de terrain destinées aux concessions auront une profondeur uniforme de deux mètres et demi.
article 10. Celles longeant la clôture du cimetière auront une profondeur de cinq mètres.
article 11. Ces concessions seront accordées pour sépultures individuelles ou de familles.
article 12. Les sépultures seront ouvertes à deux mètres de profondeur et occuperont deux mètres et demi de long et un mètre de large.
article 13. Elles seront placées sur deux rangs de façon que les monuments posés dos à dos ne puissent former qu'une seule ligne déterminant le milieu des tranchées.
article 14. Pour maintenir la régularité et la symétrie dans ces concessions, celles des enfants auront également deux mètres et demi de long sur un mètre de large. La profondeur sera de un mètre et demi.
article 15. Les concessions seront faites à la suite les unes des autres et sans interruption.
article 16. Le prix de chaque mètre carré de terrain est fixé à [35 francs] 39 francs. trente-neuf francs.
article 17. Ces concessions donneront le droit de fonder et d'entretenir toute espèce de monument tant au-dessus qu'au dessous du sol. Les familles y feront graver une inscription portant ces mots : "concession perpétuelle".
article 18. Les cases qui seront pratiquées dans les caveaux pourront être placées les unes au-dessus des autres ; mais elles devront être séparées entre elles par une maçonnerie de 0m 11 d'épaisseur au moins. La voute de ces caveaux sera recouverte d'un mètre de terre au moins.
article 19. Les concessions à perpétuité ne constituent pas des actes de vente et n'emportent pas un droit réel de propriété en faveur du concessionnaire mais seulement un droit de jouissance et d'usage avec affectation spéciale. En conséquence, le concessionnaire ou ses successeurs n'ont aucun droit de vendre ou de rétrocéder à des tiers les terrains qui lui sont concédés.
Des concessions trentenaires
article 20. Les tranchées portant les n° 30 et 31 seront consacrées aux concessions trentenaires.
article 21. Les dispositions des articles 9, 11, 12, 13, 14 et 15 ci-dessus recevront ici leur application.
article 22. Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque période de 30 ans, moyennant une nouvelle redevance égale au taux de la première.
article 23. A défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune ; cependant celle-ci ne pourra la reprendre que deux ans révolus après l'expiration de la période de concession et dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayant-cause pourront user de leur droit de renouvellement. Toutefois, quelle que soit l'époque de la demande de renouvellement, la nouvelle période trentenaire partira de l'expiration de la première et ainsi de suite pour les autres périodes.
article 24. En cas de non renouvellement de la concession, les familles seront mises en demeure par avis réitérés et par tous les moyens ordinaires de publicité, d'enlever les constructions qui pourraient exister sur les terrains dont le concessionnaire est exproprié. Un an seulement après le deuxième avertissement, ces constructions deviendront la propriété de la commune qui fera procéder à l'enlèvement.
article 25. Les concessionnaires auront le droit de fonder et d'entretenir u-dessous comme au-dessus du sol toute espèce de monument funéraire. Les concessions devront être clôturées.
article 26. Le prix de la concession trentenaire est fixé à 24 francs. vingt-quatre francs.
Des concessions temporaires
article 27. seront consacrées aux concessions temporaires les tranchées portant les n° 28 et 29.
article 28. Ces concessions seront faites pour quinze ans et ne pourront être renouvelées.
article 29. Le prix est fixé à 10 francs le mètre. douze francs (sic).
article 30. Les articles 9, 11, 12, 13, 14 et 15 et 25 sont applicables à ces concessions.
Dispositions communes à toutes les concessions
article 31. Les demandes de concessions de terrains seront adressées par écrit au Maire. Elles indiqueront exactement l'objet de la demande ainsi que l'étendue du terrain qu'on voudra obtenir.
article 32. Les concessionnaires seront tenus de clore les terrains concédés dans les 6 mois de la concession et d'entretenir constamment ces clôtures en bon état.
article 33. Les inhumations superposées pourront avoir lieu dans des caveaux, fosses maçonnées dites "fosses parisiennes", ou en pleine terre, moyennant le versement à la caisse municipale, pour chaque corps inhumé en sus du nombre correspondant à l'étendue de terrain (un pour 2m1/2 de superficie), d'une redevance supplémentaire égale à celle d'une concession temporaire de 15 francs.
Pour les inhumations superposées en pleine terre la profondeur de la fosse ne pourra excéder 3 m. Les cercueils devront être séparés soit par une maçonnerie ou un dallage en ciment de 0,11 m au moins, soit par une épaisseur de 0,50 m de terre bien foulée.
Le dernier cercueil devra être recouvert d'un mètre de terre au moins jusqu'au niveau du sol dans le cas où il serait revêtu de maçonnerie ou d'un dallage, et d'un mètre 50 dans le cas contraire.
article 34. Aucune fosse ne pourra être ouverte et remise en service qu'après quinze ans révolus.
article 35. Les concessionnaires ne pourront, dans aucun cas, établir leurs constructions, clôtures et plantations au-delà des limites du terrain concédé.
Plaine C - Du cimetière commun
article 36. En dehors de la plaine A (ancien cimetière) les tranchées N° 16 à 20 et 23 à 27 seront affectées aux sépultures communes.
article 37. Ces sépultures ne pourront être ni clôturées, ni bornées.
article 38. Elles seront soumises aux articles 4, 5, 12, 13 et 34 du présent règlement.
article 39. Les pierres tumulaires ou les croix seront posées verticalement sur chaque tombe.
Ces pierres comme le socle de la croix ne pourront avoir plus de un mètre de largeur ; toutefois, lorsque la superficie des terrains voisins s'y prêtera, l'administration pourra, si elle le juge utile et si elle reconnaît qu'aucun préjudice ne sera causé aux sépultures voisines, autoriser deux mètres de large.
Cette disposition est applicable aux sépultures de la plaine A.
Des exhumations
article 40. Aucune exhumation ne pourra avoir lieu sans autorisation spéciale du maire, à mois qu'elle n'ait été ordonnée par l'autorité judiciaire, et sans la présence du fossoyeur et du garde communal.
article 41. Dans aucun cas, il ne sera permis de toucher aux sépultures (fosses ou caveaux) qu'après une demande adressée au maire et une autorisation expresse de l'administration.
article 42. Les frais de chaque exhumation seront à la charge des familles et ils sont fixés ainsi qu'il suit :
Il sera payé au fossoyeur,
pour l'ouverture de la fosse, son comblement et le transport du corps (le prix sera fixé par l'administration après entente avec la famille). Pour le creusement et le comblement de la nouvelle fosse (dans un terrain concédé, dix francs, non concédé six francs).
pour l'ouverture d'un caveau trois francs.
Au garde communal : un franc cinquante.
Police - Dispositions d'ordre et d'exécution
article 43. Une commission composée du Maire et de trois conseillers municipaux sera chargée de veiller à l'exécution du présent règlement.
article 44. La police et la surveillance du cimetière est confiée au garde communal. En cette qualité, cet agent constate, par procès-verbal, les infractions au présente règlement.
article 45. D'après les demandes adressées au Maire et d'après les ordres qu'il reçoit de ce magistrat, le garde trace les lignes de sépultures à ouvrir et veille à ce qu'elles soient exactement suivies ; il indique les terrains à concéder et veille à ce qu'il ne soit fait aucune anticipation au-dessous ou au-dessus du sol, lors de la pose des clôtures et de la construction des monuments et caveaux.
article 46. Il est expressément défendu :
1° de se livrer dans le cimetière à des jeux, à des cris, querelles ou disputes ;
2° d'y pénétrer autrement que par l'entrée principale et d'en franchir les haies ou clôtures ;
3° d'escalader les grilles, treillages ou autres entourages des sépultures ;
4° de monter sur les tombeaux, d'écrire sur les monuments, pierres tumulaires et autres signes funéraires ;
5° de monter sur les arbres, de couper, arracher ou prendre les fleurs, arbustes et autres objets placés sur les tombes ;
6° de déposer des ordures dans quelque partie que ce soit du cimetière ;
7° enfin, de causer un dommage quelconque soit aux sépultures, soit aux plantations communales.
article 47. Aucune voiture ne pourra pénétrer dans le cimetière et il est aussi interdit d'y introduire des bestiaux. Toutefois, le transport des matériaux pourra se faire, par l'allée principale, au moyen d'un traîneau attelé.
article 48. Dans aucun cas il ne sera déposé ni matériaux ni décombres sur les tombes.
article 49. Aussitôt après l'achèvement d'un monument, le placement d'une croix, etc. l'entrepreneur sera tenu de faire enlever tous les débris provenant des travaux ; il sera tenu également de réparer tous les dégâts commis par son fait dans le cimetière.
article 50. Dans le cas où les limites d'une concession seraient dépassées et où il y aurait usurpation soit au-dessus, soit au-dessous du sol, les travaux seront immédiatement suspendus et ils ne pourront être continués que lorsque la portion de terrain usurpée aura été concédée régulièrement par addition.
Lorsque cette concession additionnelle ne pourra avoir lieu, la démolition des travaux sera requise par les voies de droit.
article 51. Si un monument vient à s'écrouler et que dans sa chute il endommage quelques sépultures voisines, procès-verbal sera dressé pour constater le fait, copie de ce procès-verbal sera laissée à la disposition des intéressés.
article 52. Les familles devront éviter de rien déposer sur les tombes qui puisse tenter la cupidité.
article 53. A défaut de conservation par les familles des signes indiquant les lieux et limites de leurs sépultures, l'administration n'est pas responsable des erreurs ou anticipations qui pourraient en résulter.
article 54. Les fosses seront creusées à 1 m 50 pour les enfants au-dessus de 10 ans et à 2 m pour les adultes. Elles seront séparées entre elles par un intervalle de 0,30 à 0,40 cent.
article 55. Les pierres tumulaires seront alignées au cordeau à la partie inférieure, c'est-à-dire toute saillie de moulure comprise. Les familles ou les entrepreneurs seront donc tenus d'avertir l'administration au moment de la pose des dites pierres.
article 56. Les plantations de pins, sycomores, thuya ou autres arbres verts seront tolérées en tant qu'elles ne gêneront en rien les sépultures voisines. Elles devront être tenues à la hauteur de 2 m. au plus.
article 57. Un registre sera ouvert pour indiquer les inhumations qui auront lieu dans les terrains concédés. Ces terrains seront figurés sur le plan général du cimetière et porteront, comme signe indicatif et de reconnaissance, un N° d'ordre qui sera en rapport avec celui du registre.
article 58. M. le Maire présentera chaque année au Conseil municipal, dans la session de Mai, un état détaillé des diverses concessions faites durant le cours de l'exercice précédent.
article 59. Les familles seront tenues d'employer le fossoyeur attaché au cimetière pour ce qui concerne les inhumations, exhumations, transport des corps, etc. et de se conformer pour le placement, l'ouverture et le comblement des fosses, aux dispositions du règlement.
article 60. Lorsque des ossements seront mis à découvert par suite des fouilles, le fossoyeur devra les recueillir avec soin et les déposer au fond des fosses. Tous les objets, autres que les ossements, qui seront montés par le fossoyeur en creusant ou en remblayant une fosse, devront être immédiatement remis entre les mains du Maire.
article 61. Le fossoyeur devra obéir et exécuter les ordres qui lui viendront de l'administration municipale. Il ne devra pratiquer l'ouverture d'une fosse que sur les indications qui lui auront été données par le garde communal.
article 62. Pour les inhumations, les fosses seront creusées et remblayées au prix de six francs pour les adultes et trois francs pour les enfants de deux ans et au-dessous.
article 63. Les contraventions au présent règlement délibéré et adopté par le conseil municipal dans ses séances des 21 novembre 1884 et 27 décembre 1886, seront constatées par procès-verbaux et les contrevenants seront poursuivis devant les tribunaux compétents.
Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.